Gagnon et Associés
EXPERTISE LÉGALE EN DROIT CARCÉRAL, CRIMINEL ET PÉNAL, ET DROIT DE LA JEUNESSE.
CHRONIQUES
Ce que la Cour suprême du Canada écrit en matière criminelle, nous le plaidons !
« Je pense, donc je suis » – René Descartes
« Je pense, donc je plaide » – Grégoire & Gagnon, avocats
R. c. Côté, [2011] 3 R.C.S. 215 aux paragraphes 82 à 85 :
« Le fait que les policiers auraient pu convaincre un officier de justice qu’ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve se trouvaient sur les lieux visés par la perquisition, mais qu’ils n’ont pas tenté de le faire, accroît sensiblement, dans les circonstances de l’espèce, la gravité de leurs actes. Le juge du procès conclut qu’aucun des policiers n’a paru s’inquiéter de l’absence d’un mandat de perquisition (aucune demande n’ayant encore été présentée plus de cinq heures après l’intervention policière initiale) ou se soucier des limites inhérentes au pouvoir d’agir sans mandat reconnu par la jurisprudence. Le juge du procès est particulièrement déconcerté par le fait que la perquisition s’est déroulée très tard dans la nuit, dans une maison d’habitation, l’endroit où l’attente en matière de vie privée est habituellement la plus grande.
La conduite répréhensible des policiers dans l’obtention des mandats n’a fait qu’aggraver la conduite attentatoire de l’État. Selon le juge du procès, les mandats ont été demandés dans le cadre d’une tentative maladroite de remédier à l’inconstitutionnalité des fouilles antérieures et les policiers ont induit l’officier de justice en erreur en omettant de faire état de manière complète et sincère de leurs actes inconstitutionnels antérieurs.
Le fait que les policiers auraient pu convaincre un officier de justice qu’ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve se trouvaient dans les lieux visés par la perquisition joue également sur l’incidence de la violation des droits constitutionnels de l’accusée. Dans la mesure où un mandat aurait pu avoir été valablement décerné au moment de la perquisition (abstraction faite de la question de savoir si elle a été effectuée convenablement), l’atteinte de la mesure illégale au droit à la vie privée tient au fait qu’il n’y a pas eu d’autorisation préalable par un officier de justice. Ce seul élément tend à réduire l’incidence de l’empiètement sur l’attente raisonnable de l’appelante en matière de vie privée que protège la Charte. Cependant, l’absence d’une autorisation judiciaire préalable constitue tout de même une atteinte grave à la vie privée. Il faut en effet se garder d’oublier que l’objet de la garantie constitutionnelle contre les fouilles et les perquisitions abusives est de faire obstacle à ces dernières, et non de les distinguer d’atteintes non abusives dans le cadre d’une analyse ex post facto : R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, par. 45. L’autorisation préalable est donc directement liée à l’attente raisonnable d’une personne en matière de vie privée et elle en fait partie intégrante.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’incidence de la conduite répréhensible des policiers sur le droit de l’appelante à la vie privée demeure grave : la perquisition non autorisée a eu lieu dans sa maison, un endroit où l’attente du citoyen en matière de vie privée est très grande, et elle n’a pas été de courte durée (Grant, par. 113). Les agents sont arrivés chez l’appelante à 0 h 13 et celle‑ci n’a quitté pour le poste de police qu’à 2 h 34. Vêtue d’un pyjama, l’appelante a suivi les policiers lorsqu’ils ont fouillé illégalement l’intérieur et l’extérieur de sa maison au milieu de la nuit, et ce, pendant une période assez longue où elle a été détenue sans interruption. La violation n’a donc pas été « passagère ou anodine » et elle a touché les droits de l’appelante à la liberté, à la dignité et à la vie privée (Harrison, par. 28; Grant, par. 113). L’appelante pouvait certainement s’attendre à bon droit à ne pas faire l’objet d’un tel empiètement sur ses droits, à savoir une fouille sans autorisation valable effectuée au milieu de la nuit, plusieurs heures après le transport de son conjoint à l’hôpital. Partant, l’absence d’autorisation préalable d’une fouille de cette nature bafouait gravement son attente raisonnable en matière de vie privée. »
R. c. Sinclair, [2010] 2 R.C.S. 310 aux paragraphes 156 à 159 :
« La présomption d’innocence, considérée comme un [traduction]« fil d’or » qui se retrouve « dans toute la toile du droit criminel anglais » (Woolmington c. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462 (H.L.), p. 481, lord Sankey), a été reconnue par notre Cour comme le « principe directeur qui est [. . .] le plus important en droit criminel » (R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555, p. 577). Maintenant constitutionnalisée par l’al. 11d) de la Charte, la présomption d’innocence signifie que l’État doit s’acquitter d’un lourd fardeau avant qu’un accusé ne subisse les conséquences d’une déclaration de culpabilité criminelle :
Vu la gravité de ces conséquences, la présomption d’innocence revêt une importance capitale. Elle garantit qu’un accusé est innocent tant que l’État n’a pas prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Voilà qui est essentiel dans une société qui prône l’équité et la justice sociale. La présomption d’innocence confirme notre foi en l’humanité; elle est l’expression de notre croyance que, jusqu’à preuve contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois. (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, p. 120, le juge en chef Dickson)
La présomption d’innocence se rattache étroitement à la protection contre l’auto‑incrimination. Puisque la présomption d’innocence impose à l’État seul le fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, l’accusé n’assume aucune obligation de communiquer des éléments de preuve ou des renseignements de nature à assister le ministère public dans l’exercice de cette tâche. Ainsi, le droit à la protection contre l’auto‑incrimination confirme simplement qu’un suspect n’est nullement tenu de prêter son concours, d’une quelconque manière, à l’enquête dont il est l’objet :
[traduction] L’idée fondamentale à la base de ce principe est celle‑ci : lorsque l’État use de son pouvoir pour poursuivre un individu pour une infraction criminelle, celui‑ci ne devrait pas être obligé de l’aider dans le cadre de l’enquête ou du procès relatifs à l’infraction. (Hamish Stewart, « The Confessions Rule and the Charter »(2009), 54 R.D. McGill 517, p. 520‑521)
Le droit de garder le silence constitue le dernier élément de ce système de protections procédurales préalables au procès. Dans Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, le juge Lamer en a décrit l’essence même :
Au Canada, le droit d’un suspect de ne rien dire à la police [. . .] n’est que l’exercice, de sa part, du droit général dont jouit toute personne de ce pays de faire ce qui lui plaît, de dire ce qui lui plaît ou de choisir de ne pas dire certaines choses à moins que la loi ne l’y oblige. C’est parce qu’aucune loi ne dit qu’un suspect, sauf dans certaines circonstances, doit dire quelque chose à la police que nous disons qu’il a le droit de garder le silence; c’est une façon positive d’expliquer que la loi ne l’oblige pas à agir autrement. [p. 683]
Voir aussi R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, [2005] 2 R.C.S. 519, par. 41, la juge Abella.
Le droit de garder le silence, le droit à la protection contre l’auto‑incrimination et la présomption d’innocence constituent des principes interreliés et forment les valeurs fondamentales sur lesquelles repose l’administration de la justice criminelle au Canada. Ensemble, ils garantissent que les suspects n’assument aucune obligation de participer à l’établissement de la preuve contre eux. Enfin, comme notre Cour l’a rappelé à maintes reprises, la capacité effective d’un accusé d’exercer ces droits fondamentaux dépend de l’assistance d’un avocat.»
R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206 au paragraphe 32 :
« […] Il convient toutefois de rappeler que, dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers ne possèdent pas le pouvoir illimité d’infliger des blessures à une personne. Bien que, dans certaines circonstances, il leur faille recourir à la force pour arrêter un délinquant ou l’empêcher de leur échapper, le degré de force permis demeure circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité. En effet, les tribunaux doivent protéger les membres de la société contre un recours illégitime à la force de la part des policiers, vu les graves conséquences qui en découlent. »
R. c. Harrison, [2009] 2 R.C.S. 494 au paragraphe 27 :
« […] la conduite du policier ayant mené aux violations de la Charte en l’espèce témoignait d’un mépris flagrant des droits garantis par la Charte. Ce mépris a été aggravé par le témoignage trompeur qu’il a livré lors du procès. L’inconduite du policier était grave, et ne doit pas être tolérée à la légère. »
R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353 au paragraphe 128 :
« […] Lorsqu’il a des raisons de croire que les policiers ont délibérément agi abusivement afin d’obtenir une déclaration pouvant les mener à de tels éléments, le juge devrait refuser de les recevoir en preuve. L’utilisation d’éléments de preuve dérivée recueillis par suite d’une violation flagrante et délibérée de la Charte serait susceptible de déconsidérer encore davantage l’administration de la justice, de sorte qu’il y a lieu d’écarter les éléments de preuve. »
R. c. Godin, [2009] 2 R.C.S. 3 aux paragraphes 27, 28 et 37 à 41 :
« Il ne faut pas oublier que seul l’avocat de la défense semble avoir tenté de faire progresser l’affaire plus rapidement. Il s’est plaint de la date tardive initialement fixée pour la tenue de l’enquête préliminaire et il a indiqué 31 dates plus rapprochées auxquelles il était disponible. Comme l’a fait remarquer l’avocat de l’appelant lors de sa plaidoirie orale, cette démarche est restée sans écho.
Bref, en toute déférence, contrairement aux juges majoritaires de la Cour d’appel, j’estime que rien dans la conduite de la défense ne joue contre la prétention de l’appelant que le délai était déraisonnable. »
Il est difficile de mesurer le risque d’atteinte à la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière, mais il importe de garder à l’esprit que ce risque découle d’un délai auquel il n’a pratiquement pas contribué. Dans leur analyse, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas apprécié correctement, selon moi, la longueur du retard à mener à procès cette affaire somme toute assez simple. Comme je l’ai déjà mentionné, on peut déduire de la longueur du délai qu’il y a eu préjudice.
De plus, la conclusion que le risque d’atteinte à la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière n’est pas quantifiable ne signifie pas que le délai global était raisonnable sur le plan constitutionnel. La preuve d’une atteinte réelle au droit de présenter une défense pleine et entière n’est pas toujours requise pour établir un manquement à l’al. 11b). Il ne s’agit là que de l’un des trois types de préjudice qui doivent être pris en compte, avec la longueur du délai et les explications fournies pour le justifier.
L’affaire n’était pas complexe. Le délai de 30 mois écoulé avant la tenue du procès est frappant, étant donné qu’il était presque entièrement attribuable au ministère public ou à des retards institutionnels et qu’il est demeuré inexpliqué. Une preuve cruciale a été communiquée environ neuf mois après la réalisation des tests dont elle était issue, la demande par l’appelant de dates plus rapprochées a été ignorée et, même lorsque de toute évidence la situation posait problème au regard de l’al. 11b), l’enquête préliminaire, attendue depuis longtemps, n’a pas été tenue à la date prévue. La longueur du délai et la preuve permettaient au juge de première instance de déduire que l’appelant avait subi un préjudice en raison du délai.
Comme l’a dit la juge McLachlin (devenue depuis Juge en chef) dans ses motifs concordants dans Morin, à la p. 810, « [l]orsque les procès sont retardés, il peut y avoir déni de justice. Des témoins oublient ou disparaissent. La qualité de la preuve peut se détériorer. La liberté et la sécurité des accusés peuvent être limitées beaucoup plus longtemps qu’il n’est nécessaire ou justifiable. Non seulement de tels délais ont des conséquences pour l’accusé, mais ils peuvent également avoir un effet sur l’intérêt du public dans l’administration rapide et équitable de la justice. »
La société a certes grand intérêt à ce que les accusations graves soient jugées au fond. Toutefois, le déroulement de la présente affaire a été retardé à un point tel qu’il y a eu violation du droit constitutionnel de l’appelant d’être jugé dans un délai raisonnable. J’estime, en toute déférence, que la Cour d’appel a commis une erreur en infirmant la conclusion du juge de première instance à cet égard. »
R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59 aux paragraphes 21 et 45 :
« Aux termes de l’al. 10a) de la Charte, « [c]hacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention [. . .] d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention. » En conséquence, une personne détenue aux fins d’enquête doit au minimum être informée en langage clair et simple des motifs de la détention. »
« […] À cet égard, je souligne que les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et que les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier. […] »
R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679 aux paragraphes 112 à 117 :
« Considérées ensemble, ces circonstances auraient été suffisantes pour donner naissance à des motifs raisonnables de soumettre l’appelant à une fouille à nu au poste de police. Toutefois, en décidant de procéder à la fouille à nu dans un restaurant public plutôt qu’au poste de police situé tout près, sans prendre les mesures de protection appropriées, la police n’a pas respecté une condition essentielle de la validité d’une fouille aussi envahissante, effectuée sans mandat. Il n’existait pas de motif raisonnable de croire que cette fouille à nu devait être effectuée de façon aussi urgente.
De plus, la manière dont la fouille à nu a été effectuée dans le restaurant ne respectait pas les exigences relatives au caractère raisonnable fixées par l’art. 8 de la Charte. Les agents n’ont pas donné à l’appelant le choix de retirer lui-même ses vêtements, mesure qui aurait pu réduire la panique qui s’est nettement emparée de lui. L’agent Ryan a plutôt tiré vers l’arrière le pantalon et le caleçon long de l’appelant pendant la première partie de la fouille dans l’escalier. L’agent Powell et lui ont ensuite baissé le pantalon et le caleçon de l’appelant après l’avoir ramené dans la partie principale du restaurant. De plus, les agents ont procédé à la fouille à nu sans aviser un officier supérieur ni lui demander son autorisation. La décision de fouiller l’appelant a été prise unilatéralement par les agents chargés de l’arrestation, en particulier par l’agent Ryan. Enfin, la fouille a été effectuée d’une manière qui aurait pu mettre en danger la santé et la sécurité de l’appelant.
Lorsque les circonstances d’une fouille nécessitent la saisie d’objets situés à l’intérieur ou à proximité d’une cavité corporelle, il faut donner à la personne soumise à la fouille l’occasion de retirer elle-même l’objet ou demander l’avis et l’aide d’un professionnel qualifié des services de santé pour faire en sorte que l’objet soit retiré en toute sécurité. En l’espèce, l’emballage de plastique se trouvait entre les fesses de l’appelant. Les agents de police ne pouvaient absolument pas savoir s’il avait été introduit à l’intérieur de son corps, de façon à pouvoir être retiré en toute sûreté sans intervention médicale. Les agents qui ont procédé à l’arrestation ont néanmoins entrepris de retirer le sachet eux-mêmes, par la contrainte physique et d’énergiques manœuvres d’exploration et de traction, tout en incitant l’appelant à [TRADUCTION] « lâcher ça » et à « se détendre ». Le risque pour la santé de l’appelant était exacerbé par le fait qu’après la défécation accidentelle de l’appelant, l’agent Powell est allé chercher une paire de gants en caoutchouc servant au nettoyage des toilettes et cabinets du restaurant et les a utilisés pour poursuivre ses tentatives de retrait du sachet. Toutes ces manœuvres ont en outre créé une situation antihygiénique dans un restaurant public, ce qui aurait pu être évité si la fouille avait été effectuée d’une façon moins précipitée.
La pertinence de la résistance de l’appelant à la fouille mérite aussi un commentaire. Lors du voir dire, le juge McNeely a précisé que si l’appelant [TRADUCTION] « s’était détendu au lieu de tenter de retenir la substance », la fouille aurait été plus courte et moins envahissante. L’intimée a souscrit au raisonnement du juge McNeely, en se fondant sur l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique R. c. Garcia-Guiterrez (1991), 5 C.R. (4th) 1. Dans cette affaire, la police avait vu l’accusé porter la main à la bouche, en retirer quelque chose et remettre cette chose à une autre personne, en échange d’une somme d’argent. Après avoir arrêté l’accusé pour possession de cocaïne à des fins de trafic, un agent l’a pris à la gorge afin de l’empêcher d’avaler et de respirer, tout en lui intimant d’ouvrir la bouche. L’accusé ayant refusé d’obtempérer, un deuxième agent lui a donné un coup de poing au ventre. La Cour d’appel à la majorité a conclu que la fouille était raisonnable et non abusive, puisqu’elle était nécessaire pour préserver la preuve. À cet égard, le juge Macdonald a conclu (au par. 17) que l’accusé avait la [TRADUCTION] « pleine maîtrise » de la violence qui lui a été infligée puisqu’il lui aurait suffi d’ouvrir la bouche pour que la police cesse d’user de force physique à son endroit.
Nous sommes particulièrement en désaccord avec l’opinion selon laquelle l’absence de coopération et la résistance de la personne arrêtée autorisent la police à recourir à un comportement qui ne respecte pas ou compromet l’intégrité physique et psychologique et la sécurité de cette personne. Lorsqu’une fouille est abusive, en raison d’une dérogation à l’approche générale énoncée en l’espèce, nul n’est tenu de coopérer à la violation des droits que lui garantit la Charte. Tout recours à la force ou à la violence doit être à la fois nécessaire et proportionné dans les circonstances particulières de l’affaire. En l’espèce, le refus de l’appelant de lâcher la preuve ne justifie ni n’atténue le fait qu’il a été fouillé à nu dans un endroit public et dans l’irrespect flagrant de sa dignité et de son intégrité physique, malgré l’absence de motifs raisonnables ou d’une situation d’urgence.
Vu les motifs qui précèdent, nous concluons que la manière dont la fouille à nu a été effectuée en l’espèce était abusive. Il y a donc eu atteinte aux droits constitutionnels garantis par l’art. 8 de la Charte. »
R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320 aux paragraphes 13 et 27 :
« La charge qui incombe au ministère public de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence. Il est d’une importance fondamentale pour notre système de justice pénale que les jurés comprennent clairement le sens de cette expression. Il s’agit de l’une des principales mesures de protection visant à éviter qu’un innocent soit déclaré coupable. Les affaires Marshall, Morin et Milgaard sont un constant rappel que notre système, malgré toutes les mesures de protection qu’il comporte en faveur de l’accusé, peut néanmoins donner lieu à des erreurs tragiques. L’objectif de la justice pénale doit être la tenue d’un procès équitable. Il ne peut y avoir de procès équitable si les jurés ne comprennent pas clairement le concept de base et fondamentalement important de la norme de preuve que le ministère doit respecter pour obtenir une déclaration de culpabilité. »
« […] il faut indiquer clairement au jury que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable a une importance vitale puisqu’elle est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux: la présomption d’innocence. Ces deux concepts sont pour toujours intimement liés l’un à l’autre, comme Roméo et Juliette ou Oberon et Titania, et ils doivent être présentés comme formant un tout. Si la présomption d’innocence est le fil d’or de la justice pénale, alors la preuve hors de tout doute raisonnable en est le fil d’argent, et ces deux fils sont pour toujours entrelacés pour former la trame du droit pénal. Il faut rappeler aux jurés que le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis le crime incombe à la poursuite tout au long du procès, et qu’il ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé. »
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154 aux pages 189 et 196 :
« La personne privée de sa liberté par l’emprisonnement n’est pas privée de moins de liberté parce qu’elle a été punie en raison de la perpétration d’une infraction réglementaire et non d’un crime. L’emprisonnement, c’est l’emprisonnement, peu importe la raison. À mon sens, c’est le fait que l’État a infligé une peine privative de liberté, en l’occurrence l’emprisonnement, pour faire respecter la loi qui est décisif du point de vue des principes de justice fondamentale. »
« […] lorsque l’accusé s’expose à des conséquences pénales, le droit d’être présumé innocent tant qu’on n’est pas déclaré coupable exige à tout le moins que: la culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable; que ce soit à l’État qu’incombe la charge de la preuve; que les poursuites criminelles se déroulent d’une manière conforme aux procédures légales et à l’équité. »
Hunther c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145 à la page 156 :
« Je commence par ce qui est évident. La Charte canadienne des droits et libertés est un document qui vise un but. Ce but est de garantir et de protéger, dans des limites raisonnables, la jouissance des droits et libertés qu’elle enchâsse. Elle vise à empêcher le gouvernement d’agir à l’encontre de ces droits et libertés; elle n’autorise pas en soi le gouvernement à agir. »
Le présent article ne constitue pas un avis juridique et n’engage que la responsabilité de son auteur. Les extraits cités sont tirés du site internet des jugements de la Cour suprême du Canada.